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Havas et Cadre On Line c/ Keljob

TRIBUNAL DE COMMERCE  DE PARIS

26 décembre 2000

 

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE 26 DECEMBRE 2000
PAR MONSIEUR ATLAN PRESIDENT,
ASSISTE DE MONSIEUR DURAFOUR GREFFIER,

ENTRE :

1) LA SOCIETE HAVAS NUMERIQUE, SNC, 
dont le siège social est 31 Rue du Colisée 75008 PARIS

2) LA SOCIETE CADRES ON LINE, SA, 
dont le siège social est 31 rue du Colisée 75008 PARIS PARTIES

DEMANDERESSES : comparant par Maître Alain BENSOUSSAN Avocat E241

ET :

LA SOIETE KELJOB, SA, 
dont le siège social est 52 Rue Richer 75009 PARIS 

PARTIE DEFENDERESSE : comparant par la SCP Michel LAVAL avocats P108

A l'audience du 19 décembre 2000, pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 12 décembre 2000, à laquelle il conviendra en tant que de besoin de se reporter, les sociétés HAVAS NUMERIQUE et CADRES ON LINE, nous ont demandé :

- d'ordonner à la société KELJOB, sous astreinte productive d'intérêts, de 50.000 francs par jour de retard et par infraction constatée à compter du prononcé de la décision à intervenir,

- de cesser de modifier et d'altérer les codes sources des pages WEB du site «cadresonline.com»,

- de cesser de présenter les pages Web du site «cadresonline.com», ou leur contenu sous une adresse URL autre que celle du site «cadresonline.com», 

- de cesser d'altérer les fonctions de navigation et le logo de ce même site ;

- d'ordonner la publication de la décision à intervenir aux frais exclusifs de la société KELJOB et sous astreinte de 10.000 francs par jour de retard à compter du 8ème jour suivant le prononcé de la décision à intervenir, sur la première page du site Internet de la société CADRES ON LINE, accessible par l'adresse http://www.cadreonline.com et sur la première page écran du site internet de la société KELJOB , accessible par l'adresse http://www.keljob.com, et ce pendant quinze jours, et

- condamner la société KELJOB à verser aux DEMANDERESSES, le somme de 25.000 francs chacune au titre de l'art. 700 du NCPC et aux entiers dépens.

Par conclusions déposées le 19 décembre 2000, la société KELJOB, qui s'est fait représenter, nous demande :

A titre principal, dire sans fondement les demandes de la société CADRES ONLINE et subsidiairement HAVAS NUMERIQUE et en conséquence les en débouter,

Subsidiairement,

Donner acte à la société KELJOB de ce qu'elle a cesser de présenter les pages Web du site «cadresonline.com», ou leur contenu sous une adresse URL autre que celle du site «cadresonline.com» et de modifier et d'altérer les codes sources des pages Web du site «cadresonline.com»,

Lui donner acte de l'absence d'altération des fonctions de navigation et du logo du site «cadresonline.com»,

En conséquence, dire que la demande de cessation des divers agissements sous astreinte formée par la société CADRESONLINE et subsidiairement HAVAS NUMERIQUE, de sa (leur) demande de publication,

En tout état de cause,

Débouter la société CADRES ON LINE et subsidiairement HAVAS NUMERIQUE, de sa (leur) demande de publication,

Reconventionnellement,

D'ordonner aux sociétés DEMANDERESSES, sous astreinte de 50.000 francs par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de ne pas établir la barrière technologique destinée à empêcher la connexion directe d'un internaute à une offre du site «cadresonline.com», à partir du tableau de résultat de recherche du site «Keljob.com», qu'elles avaient insérée dans le système de traitement automatisé de données de la société KELJOB et de ne pas mettre en place un autre procédé analogue,

Condamner les DEMANDERESSES à lui verser une somme de 15.000 francs au titre de l'art. 700 du NCPC et aux entiers dépens.

Par conclusions du 19 décembre 2000, en réponse aux écritures de la société KELJOB, les sociétés HAVAS NUMERIQUE et CADRES ON LINE, réitère à titre principal ses écritures introductives d'instance et nous demande de débouter la société KELJOB de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions et à titre subsidiaire demande la désignation d'un expert avec mission d'évaluer les altérations apportées à la mesure d'audience du site «cadresonline.com» et identifier la nature des emprunts faits par la société KELJOB au contenu du site «cadresonline.com» et, évaluer l'importance de la réutilisation par KELJOB des données issues du site «cadresonline.com»

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis l'affaire au 26 décembre 2000 pour prononcer notre ordonnance.

ORDONNANCE

Sur la recevabilité de l'action de la société HAVAS NUMERIQUE

Dans ses conclusions et au cours de l'audience du 19 décembre 2000, la société KELJOB a contesté la présence dans l'instance de la société HAVAS NUMERIQUE, diront la seule qualité de la "maison-mère" de la société KELJOB, ce dont, par ailleurs, aucune des DEMANDERESSES n'apporte la preuve, est insuffisante à justifier de son intérêt à agir dans la cause ; la société KELJOB a ainsi demandé que la société HAVAS NUMERIQUE soit déclaré irrecevable en son action.

SUR CE

Attendu

Que l'intérêt légitime de l'art. 31 du NCPC doit être compris comme étant l'intérêt direct dont doit justifier le demandeur l'instance, de se voir reconnaître un droit personnel ou qui lui permettre de défendre un intérêt déterminé propre,

Que pour s'opposer à la fin de non recevoir soulevée par KELJOB, les sociétés HAVAS NUMERIQUE et CADRES ON LINE, répliquent que l'importance des investissements réalisés par HAVAS NUMERIQUE dans la création du site Internet «cadresonline.com» et l'impact que peut avoir, tout événement qui affecterait la société CADRES ON LINE, sur la valorisation des actions d'HAVAS NUMERIQUE, justifient de l'intérêt de cette société à agir dans la présente instance,

Mais attendu,

Qu'il est de jurisprudence constante que la société mère est irrecevable à demander le paiement de sommes dues à la filiale,

Que déclarer recevable l'action intentée par HAVAS NUMERIQUE, fondée essentiellement sur le lien entre la survenance de tout événement pouvant affecter la société CADRES ON LINE et la valorisation de son actionnaire de référence, reviendrait à donner à la notion d'intérêt direct à agir, une interprétation contraire aux dispositions de l'art. 31 du NCPC et à la jurisprudence constante en la matière,

Nous dirons la société HAVAS NUMERIQUE, irrecevable en son action.

Sur les demandes en principal de la société CADRES ON LINE

Attendu

Que si la société KELJOB soutient, que rien n'impose en droit, l'obligation de prévenir le propriétaire d'un site Internet ou d'obtenir son autorisation préalable, avant d'établir un lien hypertexte vers ledit site Internet, ci-après, " le site cible ", les dispositions de l'art. L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle, condamne le fait de représenter une œuvre sans le consentement de son auteur à ce même article en son alinéa 1, confère un droit moral inaliénable et imprescriptible,

Que par ailleurs, le bon usage des possibilités offertes par le réseau Internet, commanderait, pour le moins, de prévenir le propriétaire du site cible,

Que si la pratique des liens hypertextes peut favoriser le développement du réseau Internet, c'est à la condition sine qua non du respect incontournable des lois et règlements qui régissent le droit de la propriété intellectuelle,

Attendu au surplus

Que s'il est admis que l'établissement de liens hypertextes simples est censé avoir été implicitement autorisé par tout opérateur de site Web, il n'en va pas de même pour ce qui concerne les liens dits "profonds" et qui renvoient directement aux pages secondaires d'un site cible, sans passer par sa page d'accueil,

Attendu en conséquence que

Toute création d'hyperliens entre les sites du réseau Internet, quelle que soit la méthode utilisée et qui aurait pour conséquence :

- de détourner ou dénaturer le contenu ou l'image du site cible, vers lequel conduit le lien hypertexte,

- faire apparaître ledit site cible comme étant le sien, sans mentionner la source, notamment en ne laissant pas apparaître l'adresse URL du site lié et de plus en faisant figurer l'adresse URL du site ayant pris l'initiative d'établir ce lien hypertexte,

- de ne pas signaler à l'internaute, de façon claire et sans équivoque, qu'il est dirigé vers un site ou une page Web extérieur au premier site connecté, la référence du site cible devant obligatoirement, clairement et lisiblement indiquée, notamment son adresse URL,

sera considérée comme une action déloyale, parasitaire et une appropriation du travail et des efforts financiers d'autrui même si dans le cas d 'espèce, la société KELJOB, simple moteur de recherches sur Internet, déclare ne pas exercer la même activité que la société CADRES ON LINE et ainsi ne pas être en concurrence avec elle,

Attendu surtout que

si le procès verbal de constat produit par la société KELJOB, daté du 14 décembre 2000, c'est à dire postérieur à celui, tout aussi non contradictoire, produit par le DEMANDEUR, confirme que les inconvénients de l'accès via le site «Keljob.com», au site «cadresonline.com» et à ses pages, et objet de la présente instance, ont à cette date été supprimés,

Nous donnons acte à la société KELJOB de ce qu'elle a déclaré avoir cesser de présenter les pages Web du site «cadresonline.com» ou leur contenu sous une adresse URL autre que celle du site «cadresonline.com» et de modifier et d'altérer les codes sources des pages Web du site «cadresonline.com» et avoir indiqué l'absence d'altération des fonctions de navigation et du logo du site «cadresonline.com»,

Mais attendu que dans ces écritures et au cours de l'audience du 19 décembre 2000, la société KELJOB n'a pas contesté avoir présenté les pages Web du site «cadresonline.com» ou leur contenu, sous une adresse URL autre que celle du site " cadreonline.com ", en l'occurrence l'adresse URL du site «Keljob.com», ni avoir modifié et altéré les codes sources des pages Web du site «cadresonline.com»,

Nous ordonnons à la société KELJOB, sous astreinte productive d'intérêts, de 50.000 francs par jour et par infraction constatée à compter du prononcé de la décision à intervenir,

- de cesser de modifier ou d'altérer les codes sources des pages WEB du site «cadresonline.com»,

- de cesser de présenter les pages Web du site «cadresonline.com», ou leur contenu sous une adresse URL autre que celle du site «cadresonline.com»,

- de cesser d 'altérer les fonctions de navigation et le logo du site «cadresonline.com»,

Sur la demande de CADRES ON LINE de voir publiée la décision à intervenir

Attendu que la société KELJOB n'a pas contesté avoir présenté les pages Web du site «cadresonline.com», ou leur contenu, sous une adresse URL autre que celle du site «cadresonline.com», en l'occurrence l'adresse URL du site «Keljob.com», ni d'avoir modifié et altéré les codes sources des pages Web du site «cadresonline.com»,

Nous la condamnerons à ses frais exclusifs et sous astreinte de 5.000 francs par jour de retard à compter du 15ème jour le prononcé de la décision à intervenir, à publier cette décision sur la première page écran su site Internet de la société KELJOB, accessible par l'adresse http://www.keljob.com, et ce pendant quinze jours,

Sur la demande de désignation d'un expert, formulée par la société CADRES ON LINE

Attendu

Que la société CADRES ON LINE, soutient que les altérations faites par la société KELJOB sur les codes sources des pages Web du site «cadresonline.com», ont modifié les mesures d'audience de ce site et que ces altérations lui ont fait subir un préjudice du fait des publications dans la presse de statistiques sous estimées, de fréquentations du site,

Que la société KELJOB n'a pas contesté avoir modifié et altéré les codes sources des pages Web du site «cadresonline.com»et déclare dans ses écritures d'une part que l'affirmation de la société CADRES ON LINE, " ne s'applique en réalité qu'à une seule page du site «cadresonline.com» et d'autre part " qu'à supposer que les instructions informatiques que KELJOB a dû écrire pour contourner la barrière technologique mis en place par la société CADRES ON LINE, aient indirectement perturbé la mesure de fréquentation du site. Ce fait n'aurait en tout état de cause pas affecté de manière significative les données recueillies ",

Qu'il ne revient pas à la société KELJOB de déterminer le caractère significatif ou non de la perturbation des données statistiques de fréquentation du site «cadresonline.com», perturbation qu'elle n'exclut pas,

Nous désignerons Monsieur HUOT Jean Marie 4, rue Théodore de Banville 75017 PARIS tel : 01 47 54 96 96 fax : 01 42 67 82 82 en qualité d'expert, avec la mission précisée ci-après.

Sur la demande reconventionnelle de la société KELJOB

A l'appui de sa demande, la société KELJOB soutient

Que la société CADRE ON LINE, refusant l'offre de principe de tenter une solution amiable qui lui était faite, préférait mettre en place une "barrière technologique", pour entraver l'activité et le fonctionnement du site «Keljob.com», en empêchant la connexion directe d'un internaute à une offre du site «cadresonline.com», à partir du tableau d'offres d'emploi du site «Keljob.com»,

Que cette barrière l'a obligé à mettre en place une nouvelle procédure d'accès au site «cadresonline.com» pour rétablir la connexion des conditions analogues à celles de tout moteur de recherche,

Pour s'opposer à cette demande, la société CADRES ON LINE réplique

Que la "barrière technologique" invoquée par la société KELJOB, n'est en réalité qu'une simple page Web de présentation du site «cadresonline.com», sans laquelle l'internaute accéderait directement aux pages intérieurs du site et qui de surcroît n'entrave en rien l'activité de KELJOB,

SUR CE

Attendu

Que la société KELJOB a, dans ses écritures et au cours de l'audience du 19 décembre 2000, constaté que " la société CADRES ON LINE avait ôté sa barrière technologique "et" a, en effet remplacé le chemin de contournement mis en place (par KELJOB) pour la surmonter par le cheminement initial. ", admettant ainsi que l'entrave à la liberté d'activité de la société KELJOB et par conséquent le trouble illicite de nature à causer un dommage imminent, allégués par KELJOB ont disparu,

Qu'au surplus, en incluant cette constatation dans la liste des troubles allégués par CADRES ON LINE et auxquels KELJOB aurait mis fin, la société KELJOB reconnaît implicitement que la mise en place de " chemin de contournement " avait le caractère de trouble allégué,

Nous débouterons la société KELJOB de sa demande de ce chef.

SUR L'ARTICLE 700 DU NCPC :

Condamnerons la société KELJOB à verser à la société CADRES ON LINE une somme de 15.000,00 francs au titre de l'article 700 du NCPC, déboutant pour le surplus.

SUR LES DEPENS :

Nous dirons que les dépens seront à la charge de la DEFENDERESSE.

PAR CES MOTIFS

Statuant en PREMIER RESSORT par ordonnance CONTRADICTOIRE

Vu les articles 872 et 813 du NCPC,

Disons y avoir lieu à référé,

Disons la société HAVAS NUMERIQUE, irrecevable en son action,

Donnons à la société KELJOB l'acte qu'elle requiert.

Ordonnons à la société KELJOB, sous astreinte productive d'intérêts, de CINQUANTE MILLE FRANCS 50.000 FRANCS par jour et par infraction constatée à compter du prononcé de la décision à intervenir,

- de cesser de modifier ou altérer les codes sources des pages WEB du site «cadresonline.com»

- de cesser de présenter les pages Web du site «cadresonline.com», ou leur contenu sous une adresse URL autre que celle du site «cadresonline.com»,

- de cesser d'altérer les fonctions de navigation et le logo du site «cadresonline.com»,

Condamnons la société KELJOB, à ces frais exclusifs et sous astreinte de CINQ MILLE FRANCS par jour de retard à compter du 15ème jour suivant le prononcé de la décision à intervenir, à publier cette décision sur la première page écran du site Internet de la société KELJOB, accessible par l'adresse http://www.keljob.com, et ce pendant quinze jours,

Désignons Monsieur HUOT Jean Marie 4, rue Théodore de Banville 75017 PARIS tel : 01 47 54 96 96 fax : 01 42 67 82 82 en qualité d'expert, avec la mission précisée ci-après.

Donner son avis sur la nature des altérations et/ou modifications faites par la société KELJOB Au contenu du site «cadresonline.com»,

Donner son avis sur les conséquences alléguées de ces altérations et/ou modifications sur la Mesure d'audience de ce site,

Se faire communiquer tous les documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

Exécuter sa mission à l'aide des documents et pièces remis par les parties et notamment les procès verbaux produits aux débats par les parties,

Entendre tous sachant, dans la mesure où il l'estimera utile.

FIXONS à DIX MILLE FRANCS 10.000 francs, le montant de la provision à consigner par la société CADRES ON LINE, avant le 15 janvier 2001 au Greffe de ce tribunal, par application de l'article 271 modifié du NCPC,

A défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque en application de l'article 271 modifié du NCPC et l'instance poursuivie,

Disons que l'expert, s'il estime la provision insuffisante, présentera dans un délai d'un mois à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, qu'il devra communiquer aux Conseils des Parties ou Aux Parties elles-mêmes, s'il y a lieu, étant précisé qu'elles disposeront de trois semaines pour faire valoir leurs observations ; ladite estimation permettant au Tribunal d'ordonner éventuellement le versement d'une provision complémentaire et de proroger le délai ;

Disons que, si les parties ne viennent à composition entre elles, le rapport de l'expert devra être déposé au Greffe dans un délai de trois mois à compter de la consignation de la provision et, dans l'attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d'instruction ;

Disons que le Magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise ;

Condamnons la société KELJOB à verser à la société CADRES ON LINE une somme de QUINZE MILLE FRANCS au titre de l'article 700 du NCPC, déboutant pour le surplus.

Déboutons les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires aux présentes dispositions.

Laissons les dépens à la charge de la société KELJOB dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 236,03 francs TTC (APP 6.28 + AFF 33.70 + emol 158.40 + TVA 37.65) soit 35.98 EUROS.

La présente décision est de plein droit exécutoire en application de l'article 489 du NCPC.

 

 

 

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